Le Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier autorise, sur les autoroutes et aux abords de celles-ci, la circulation de trains routiers d’une longueur de plus de 25 mètres. s’assurer que le conducteur du train routier se conforme en tout temps aux dispositions des paragraphes 3 à 5 de l’article 9 et de l’article 9.0.0.1; s’assurer que le train routier est visé par l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 2 et qu’il est en tout temps conforme aux caractéristiques prévues aux paragraphes 2 à 10 du premier alinéa de l’article 3 et à celles de l’article 3.1; s’assurer que les routes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 9.0.1 permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier. R- Circulation interdite sur les ponts où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes. SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE ET SEUL EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES OU, LE CAS ÉCHÉANT, SEUL SUR 2 VOIES EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES D’EXTRÊME DROITE. 6- Circulation interdite durant la période de dégel sauf pour la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses. La distance B peut augmentée pour prendre en considération la géométrie routière de façon à ce que les usagers de la route perçoivent le signal en temps opportun et dans un endroit propice. 3(A). De la jonction du boulevard Henri-Bourassa (Montréal) à la jonction du boulevard Dagenais (Laval). 9- Heure de départ autorisée telle que déterminée au permis. K- Utiliser, à l’arrière du véhicule hors normes, un panneau ou une surface rigide conforme à l’annexe 6 du présent règlement. De la jonction de la rue Montcalm (Gatineau) à la jonction de la route 309 (Masson). Le permis spécial n’autorise pas la circulation sur les chaussées et aux heures suivantes uniquement pour un véhicule ou un ensemble de véhicules, chargement et équipement compris, d’une largeur excédant 3,75 m ou d’une longueur excédant respectivement 17 m pour un véhicule d’une seule unité, 21 m pour une grue, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque et 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de classe 2 ou pour tout véhicule dont l’excédent arrière est supérieur à 4 m: dans la région de Québec, de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h à 17 h 30, sur: — l’autoroute 40, entre l’intersection de l’autoroute 73 et l’intersection de l’autoroute 440; — l’autoroute 73, entre l’autoroute 20 et Notre-Dame-des-Laurentides; — l’autoroute 440, entre Saint-Augustin et Québec; dans la région de Montréal, de 6 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 19 h, sur: — l’autoroute 20, entre la sortie 29 et la sortie 98; — l’autoroute 40, entre la sortie 35 et la sortie 89; — l’autoroute 15, entre la sortie 29 et la sortie 44; — la route 132, entre l’autoroute 15 et Boucherville; — la route 138, entre le pont Honoré-Mercier et l’autoroute 20; Les restrictions de circulation prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas le samedi. En période de dégel, la masse totale en charge maximale d’un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque est la moindre des limites suivantes: la limite établie conformément à l’article 2 de la présente annexe; la limite obtenue par l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 3 de la présente annexe. la date de son entrée en vigueur, laquelle ne doit pas excéder de plus de 3 mois la date de sa délivrance; le nom que le titulaire utilise pour l’exercice de son activité ou ses nom et prénom s’il s’agit d’une personne physique; l’adresse du titulaire, soit celle de sa résidence principale pour une personne physique ou celle de sa place d’affaires pour une personne morale; la signature du titulaire et le logo du ministère des Transports; le type de véhicule, s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7; la largeur et la capacité minimale des pneus, le nombre de pneus par essieu et les espacements minimaux entre les essieux et les groupes d’essieux, s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5 ou 6; le numéro du permis ou de la licence de camionnage pour un transport contre rémunération, sauf s’il s’agit d’une grue ou d’un permis de classe 2 ou 4; le numéro de plaque d’immatriculation prescrit au paragraphe 5 de l’article 3.2 s’il s’agit d’un permis spécifique de classe 1 ou d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7; les limites autorisées s’il s’agit d’un permis spécifique de classe 1, 2 ou 3 ou d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7; l’indication des caractéristiques fournies conformément aux sous-paragraphes. Les droits exigibles pour le permis spécifique sont les suivants: s’il s’agit d’un permis de classe 1, 2 ou 3. s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7. s’il s’agit d’un permis de classe 6 délivré pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes. En d’autre temps, ce signal doit être rabattu ou masqué. spécial de classe 6 délivré conformément au Règlement sur les permis spéciaux de circu-lation ou d’un permis spécial visé par l’article 633 du Code de la sécurité routière. 5 (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport à moins. À voir sur BAnQ numérique : Guide abrégé du Règlement sur le permis spécial de circulation / réalisé par la Direction du transport routier des marchandises, Ministère des transports ARTICLE 4. Ce feu doit être visible jusqu’à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions non couvertes par les feux jaunes d’un véhicule d’escorte ou par un feu conforme au paragraphe 2; d’un feu supplémentaire du même type que celui prescrit au paragraphe 1 ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires d’un diamètre minimal de 17,50 cm et d’une fréquence de 60 à 90 cycles par minute, espacés l’un de l’autre d’au moins 2,25 m, lorsque le feu installé conformément au paragraphe 1 n’est pas visible dans une direction non couverte par les feux jaunes d’un véhicule d’escorte. De la jonction de la route 112, sortie 115 (Magog) à la jonction de la route 112 (Fleurimont). 17- Circulation de véhicules en convoi autorisée pour les véhicules dont le numéro d’immatriculation est mentionné au permis. Le «signal avancé d’un signaleur» doit être utilisé uniquement pour arrêter la circulation. De plus, il doit, s’il s’agit d’un permis de classe 6 ou 7, produire un rapport d’expertise du ministère des Transports attestant la faisabilité du transport projeté. Le Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier autorise la circulation de trains routiers d’une longueur hors normes (grand train routier) sur les autoroutes à chaussée séparée et aux abords de celles-ci. De la jonction de l’autoroute 40 (Québec) à la jonction de la route 369 (Saint-Gabriel-de-Valcartier). RèglementmodifiantleRèglement sur le permis spécial de circulation d’un train routier. le produit obtenu en multipliant le nombre de mois à autoriser par les droits mensuels. Le conducteur d'un véhicule hors normes visé par le permis spécial de la classe 6 ou 7 prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (Décret 1444-90, 3 octobre 1990) ne doit pas circuler dans la ville sans avoir préalablement obtenu du directeur une SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS AYANT UNE SEULE VOIE DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE LORSQU’UNE INTERRUPTION DE CIRCULATION EST NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE, SEUL ET AU CENTRE PRÉCIS DES PONTS. Codification administrative. De la jonction de la route 148 (boul. Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 4, 5, 6 ou 7 de l’article 7 ou des articles 7.1 à 7.3. circuler uniquement sur les routes autorisées conformément à l’article 9.0.1; du lundi au vendredi, s’abstenir de circuler sur les autoroutes dans la Ville de Québec, de 6 h 30 à 9 h et de 15 h 30 à 18 h 00 et sur celles dans l’Île de Montréal, de 5 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 00 à 19 h; circuler uniquement lorsque la visibilité s’étend sur une distance de 500 m ou plus et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace; conserver dans le véhicule, à un endroit facilement accessible, une copie de la liste des lieux d’arrêt sécuritaires remise par le titulaire et la fournir, sur demande d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions; circuler sur des autoroutes pour lesquelles des lieux d’arrêt sécuritaires ont été identifiés sur la liste; vérifier, au maximum 3 heures avant chaque départ, les prévisions météorologiques auprès de 2 sources différentes, s’abstenir de circuler si elles ne sont pas favorables et conserver ces données ainsi que la date et l’heure de chaque consultation; vérifier, au maximum 3 heures avant chaque départ, l’état du réseau routier auprès du ministère des Transports par le biais de son service d’information connu sous le nom de Québec 511, notamment les conditions routières, les travaux routiers et les avertissements en vigueur, et conserver ces données ainsi que la date et l’heure de chaque consultation. 6. 19- Circuler avec un véhicule d’escorte additionnel en arrière muni à l’arrière d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière utilisée conformément à l’annexe 12 du présent règlement. Pour être titulaire d’un permis spécial le requérant doit s’inscrire sur le site Web de gestion des permis ministériels du ministère des Transports, payer les droits et les frais exigibles et fournir les renseignements suivants: son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, son numéro de certificat d’aptitude à la sécurité ou celui d’un document similaire reconnu par la Loi sur les transports routiers (L.R.C. 21- Circuler avec un tracteur de rechange utilisable en cas de bris. 672), Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1. DORS/90-79, art. Lorsque 2 véhicules d’escorte sont requis, le conducteur de l’un doit précéder le véhicule escorté ou le convoi et celui de l’autre doit suivre le véhicule escorté ou le convoi. Les flèches doivent clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elles doivent être éteintes. 1, par. La nuit, à compter du 28 février 1994, les drapeaux doivent être remplacés par des feux jaunes clignotants. circuler à une vitesse maximale de 90 km à l’heure; circuler à au moins 150 m de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu’un dépassement est nécessaire; s’abstenir de circuler le 26 décembre et les jours fériés visés aux sous-paragraphes. Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) Permis — Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra Jusqu’au 31 décembre 2008, la limite de 4 m, à l’avant, est également applicable pour l’appareil de levage d’un tracteur dont l’année de modèle est antérieure à 1993. La flèche doit clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elle doit être éteinte. Le titulaire doit fournir, sur demande du ministre des Transports, d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions, pour chaque trajet envisagé entre le 1, Le titulaire qui met en circulation un train routier durant la période comprise entre le 1. remettre au conducteur d’un train routier une copie de la liste des lieux d’arrêt sécuritaires mise à jour conformément au paragraphe 1; conserver durant au moins 90 jours les données qui doivent être enregistrées par l’appareil visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3 et dont est muni l’ensemble de véhicules; fournir, sur demande du ministre des Transports et dans le délai imparti, les données prévues au paragraphe 3; fournir, sur demande du ministre des Transports et dans le délai imparti, les données relatives à un mouvement de transport soit: le numéro du permis spécial de circulation; le nom des 2 sources consultées pour vérifier les prévisions météorologiques, la date et l’heure de chaque consultation ainsi que les prévisions météorologiques annoncées par ces sources au moment de la circulation du train routier; la date et l’heure de consultation des conditions routières auprès du ministère des Transports par le biais de son service d’information connu sous le nom de Québec 511 ainsi que les conditions routières qui y sont indiquées au moment de la consultation. Un permis doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d’au moins 100 cm. 7- Circuler à l’extrême droite de la chaussée. au titulaire d’un permis général de classe 4 ou 5; au titulaire d’un permis général de classe 6 autorisant la circulation sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 ou sur l’ensemble des chemins publics. Si la condition «M» apparait au permis la flèche est installée sur le véhicule hors normes. Pour l’application du présent règlement, on entend par: À moins que le contexte n’indique un sens différent, les dimensions de largeur visées dans le présent règlement n’incluent pas les rétroviseurs, en autant qu’ils n’excèdent pas 250 mm de chaque côté du véhicule hors normes, ni les feux et les appareils d’arrimage, en autant qu’ils n’excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule hors normes. De la jonction du boulevard Saint-Pierre, sortie 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue) à la jonction de la route 138 (Beauport). Ce permis est spécifique; cependant, il peut être général dans le cas d’un véhicule hors normes de par un équipement ou dans le cas de transports répétitifs de même nature dont les dimensions du chargement qui rendent le véhicule hors normes sont déterminées et pour un même parcours déterminé. Les feux doivent avoir un diamètre minimal de 10 cm, avoir une fréquence de 60 à 90 cycles par minute et être visibles jusqu’à une distance minimale de 150 m. La lentille doit être conçue de façon à permettre une vision latérale du feu. SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS SITUÉS SUR DES AUTOROUTES AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE ET SEUL EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES OU, LE CAS ÉCHÉANT, SEUL SUR 2 VOIES EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES D’EXTRÊME DROITE. 6. En période de dégel, la charge par essieu maximale d’un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque est la moindre des limites suivantes: la limite établie conformément à l’article 1 de la présente annexe; la limite apparaissant au tableau 5, ou 9 000 kg pour un essieu avant actionné par le volant de direction. La masse totale en charge maximale du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers est établie par la moindre des limites de charges suivantes: pour un véhicule routier, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder: 24 000 kg pour un véhicule muni de 2 essieux; 36 000 kg pour un véhicule muni de 3 essieux dont 2 sont localisés à l’arrière du véhicule, lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu avant et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé à l’arrière du véhicule est de 4,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 4 essieux ou moins, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 51 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers, lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu simple arrière du tracteur ou du dernier essieu de son essieu tandem et le centre de l’essieu simple ou du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 2 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 66 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 3 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 72 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 74 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m; jusqu’au 31 décembre 1997, pour un ensemble de véhicules routiers muni de 7 ou 8 essieux, composé d’un tracteur muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem, d’un diabolo tracté muni d’un essieu simple et d’une semi-remorque munie de 3 ou 4 essieux, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe, sans excéder 29 000 kg pour le tracteur, 42 000 kg pour l’ensemble tracteur et diabolo tracté lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre de l’essieu simple du diabolo tracté est de 2,40 m et 76 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu simple du diabolo tracté et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m; jusqu’au 31 décembre 1997, pour un ensemble de véhicules routiers muni de 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem, d’un diabolo tracté muni d’un essieu tandem et d’une semi-remorque munie de 3 ou de 4 essieux, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 26 000 kg pour le tracteur, 45 000 kg pour l’ensemble tracteur et diabolo tracté lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu de l’essieu tandem du diabolo tracté est de 2,40 m et 79 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du diabolo tracté et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m; Le premier alinéa s’applique avec l’adaptation suivante pour établir la masse totale en charge maximale du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers dont les espacements entre les essieux sont inférieurs à ceux prévus: la limite de 36 000 kg prévue au sous-paragraphe. Ne peuvent être indiqués comme des lieux d’arrêt sécuritaires les postes servant au contrôle du transport routier des personnes et des biens, les voies de sortie ou d’entrée d’une autoroute, les accotements d’une autoroute, incluant celui de l’autoroute 40, dénommée autoroute Félix-Leclerc, situé près des bornes de kilométrage 216 et 217 dans la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes. Des approches sud du pont-tunnel Louis-H.-LaFontaine, sortie 90 (Longueuil) à la jonction de l’autoroute 30, sortie 98 (Boucherville). Lorsque le permis inclut une période comprise entre le 1. Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis spécial sont ceux obtenus en additionnant les montants suivants: les droits prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 16 du Règlement sur le permis spécial de circulation (. Pour bénéficier des droits exigibles pour un permis de classe 6 délivré pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, lorsque ce permis est délivré au titulaire d’un permis général de classe 4 ou 5 ou au titulaire d’un permis général de classe 6 autorisant la circulation sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 ou sur l’ensemble des chemins publics, le requérant doit indiquer au ministre le numéro du permis dont il est titulaire lors de la demande. Règlement sur le permis spécial de circulation, CONDITIONS D’OBTENTION, FORME ET CONTENU D’UN PERMIS, SIGNAUX D’AVERTISSEMENT ET RÈGLES DE CIRCULATION, CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION, (chapitre C-24.2, a. Sous réserve de l’article 10, 2 véhicules d’escortes sont requis, l’un en avant du véhicule hors normes et l’autre en arrière, lorsque: la largeur du véhicule, chargement et équipement compris, excède 4,40 m et que celui-ci circule sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte; le véhicule escorté est visé par l’une des conditions prévues au premier alinéa qui exige un véhicule d’escorte en arrière et par l’une des conditions prévues au deuxième alinéa qui exige un véhicule d’escorte en avant. Un montant exigible calculé en vertu du présent règlement est arrondi comme suit: lorsque le montant est inférieur à 10 $, au multiple de 0,05 $ le plus près; lorsque le montant est égal ou supérieur à 10 $ mais inférieur à 25 $, au multiple de 0,10 $ le plus près; lorsque le montant est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, au multiple de 0,25 $ le plus près; lorsque le montant est égal ou supérieur à 100 $, au multiple de 1,00 $ le plus près. Le conducteur d’un véhicule pour lequel un permis spécial a été délivré doit respecter: les dispositions du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 5; les dispositions du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 5, de l’article 7, de l’article 9 et du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 13; les dispositions des paragraphes 2, 4, 8 et 9.1 du premier alinéa de l’article 5, des articles 8, 10 à 12 et du premier alinéa de l’article 13. Ces dernières modifications visent principalement Cette signalisation doit être placée aux extrémités avant et arrière du véhicule ou de son chargement; elle doit être maintenue libre de tout objet, matière ou saleté et elle doit être enlevée ou voilée lorsqu’elle n’est pas requise. concernant le Règlement sur le PERMIS SPÉCIAL. Ce véhicule d’escorte peut être utilisé conformément à l’annexe 8 du présent règlement, lorsque le conducteur du véhicule d’escorte peut avertir le conducteur du véhicule hors normes que ce dernier peut franchir le pont seul et au centre sans avoir à interrompre la circulation. Ce permis est spécifique; cependant, il peut être général s’il est délivré pour des transports répétitifs de même nature effectués sur un même parcours déterminé, s’il est délivré pour l’ensemble des chemins publics ou s’il est délivré pour le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4. le permis autorisant des limites excédant, chargement et équipement compris, celles d’un permis général de la classe 1. H- Vitesse maximale de 25 km/h sur les ponts. Les interdictions contenues aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas dans la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses ou dans le cas d’un transport visé par un permis de classe 6 ou 7, à la condition qu’un transporteur ait obtenu préalablement une autorisation du ministre. 19, 20, 35 et a. De la sortie 436 (Sainte-Anne-de-la-Pocatière) à la jonction de la côte de l’aéroport, sortie 496 (Notre-Dame-du-Portage). Le permis spécial de circulation autorise la circulation d’un train routier uniquement sur les routes suivantes: les autoroutes à chaussées séparées et leurs voies de sortie et d’entrée; les segments de route qui relient les voies de sortie ou d’entrée d’une autoroute dans les directions inverses; les chemins d’accès à un parc industriel municipal depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 2 km; les routes non visées au paragraphe 3 depuis une voie de sortie ou d’entrée d’autoroute et sur une distance d’au plus 500 m; les routes à l’intérieur d’un parc industriel municipal; une route ou section de route prévue à l’annexe 1. MODE D’UTILISATION DES FLÈCHES DE SIGNALISATION SUR LES VÉHICULES D’ESCORTE AVANT ET ARRIÈRE, SUR UNE ROUTE AYANT UNE SEULE VOIE DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE EMPRUNTÉE PAR LE VÉHICULE HORS NORMES, MODE D’UTILISATION DES FLÈCHES DE SIGNALISATION SUR LE VÉHICULE D’ESCORTE ARRIÈRE, SUR UNE ROUTE AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE EMPRUNTÉE PAR LE VÉHICULE HORS NORMES, Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996, Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996. Le conducteur d’un train routier qui contrevient aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $. 19, 20 et 35), Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 janvier 2020, page 45. Désignation de la largeur S: Simples, du pneu (mm) J: Jumelés, LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU QUADRUPLE, LIMITES DE CHARGE PAR ESSIEU EN PÉRIODE DÉGEL, Confection du panneau de signalisation «D». Ibid, art. S’il s’agit d’un permis de classe 6 pour une grue, il doit également fournir une copie de l’attestation, signée par un ingénieur, des caractéristiques de la grue prévues au paragraphe 7 de l’article 3.1 et aux paragraphes 5 à 8 de l’article 3.2 ainsi que son année de fabrication, sa vitesse maximale de circulation, sa capacité de levage, une liste de ses équipements amovibles compris dans la masse déclarée conformément au paragraphe 7 de l’article 3.2 et, lorsque un permis de la classe 1 ou 7 est requis, les caractéristiques prévues au paragraphe 1 de l’article 3.2. L- Utiliser conformément à l’annexe 7 du présent règlement, en avant du véhicule hors normes, un véhicule d’escorte muni d’un panneau «signal avancé d’un signaleur» conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), compte tenu des adaptations nécessaires, et un signaleur lorsque la circulation routière doit être interrompue afin que le véhicule hors normes circule seul et au centre du pont en toute sécurité. 1- Être escorté par un véhicule d’urgence identifié d’un corps policier. À compter du 28 février 1994, le véhicule qui termine le convoi doit être muni d’un panneau ou d’une surface rigide conforme aux normes établies à l’annexe 5. Ces feux doivent avoir une fréquence de 60 à 90 cycles par minute. À ce moment, les feux clignotants de ce signal doivent être en opération. P- Utiliser, conformément à l’annexe 10 du présent règlement, à l’arrière du véhicule hors normes, une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière. 22- Installer un feu jaune, conforme au paragraphe 1 de l’article 7 du présent règlement, à l’extrémité arrière de l’excédent arrière. D- Circuler seul en chevauchant les 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes ou circuler seul sur 2 voies en chevauchant les 2 voies d’extrême droite sur un pont ayant plus de 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes.
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